C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
44. Le titulaire d’un permis de garde d’amphibiens de même que les personnes visées à l’article 39 peuvent disposer des amphibiens, autres que les oeufs et les têtards de ces amphibiens qu’ils gardent en captivité, en les donnant, les vendant, les abattant ou en les libérant dans la nature.
D. 1238-2002, a. 44.